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Analyse Société

Sous les pavés, la rage – Cadre légal du militantisme climatique

Le 15 mars 2023, la police genevoise arrête Jeremy* (nom d’emprunt), perquisitionné fermement à son domicile, puis incarcéré le jour suivant à Champ-Dollon. Le motif de l’arrestation reste nébuleux aux yeux des proches, mais le ministère public le soupçonne d’avoir participé à une “opération de sabotage” chez le cimentier écocidaire Holcim – et le place rapidement en détention provisoire renouvelable. Le calvaire dure jusqu’à juin dernier, la chambre pénale de recours ayant rejeté les maintes demandes de remises en liberté, et ce malgré la forte mobilisation et la visibilisation de l’affaire.
Le 26 mai 2021, trois jeunes militants vaudois reçoivent une visite musclée de la Fedpol, suivie de mandats de comparution venant du ministère public – ils sont ensuite poursuivis pour “provocation et incitation à la grève militaire”. Après deux ans de procédures judiciaires et plusieurs interpellations de conseiller.ères nationales, ils sont enfin acquittés par le tribunal de Bellinzone en octobre dernier.

Alors que la crise climatique ne fait que s’empirer et que pousse aux quatres coins de l’Europe une fièvre fascisante, notre gouvernement semble en effet plus préoccupé par museler les efforts militants de la jeunesse. Dans un État aux tendances policières et coercitives, le droit devient un outil de brutalisation supplémentaire, et est la clé de voûte de la violence institutionnelle et administrative à la suisse.

Désobéissance et eco-gouache

Imaginons, vous êtes en manif, et après quelques slogans bien énervés, quelqu’un.e vous tend une bouteille de gouache rouge vif et vous vous joignez à la ferveur collective en essuyant vos petites mains sur la façade marbrée de Crédit Suisse. Pendant l’épisode peinture, deux de vos ami.es distribuent des tracts appelant au boycott du service militaire, et manque de pot, vous décidez de faire une pause bien méritée devant le siège de Philip Morris.
Un charmant juge (que nous allons nommer Jean-luc*), pourrait retenir contre vous les infractions suivantes:

  • 144 CP al. 1 et 2: dommage à la propriété -> en cas d’attroupement est poursuivable d’office, passible de jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté
  • 276 CP al. 1: provocation à la désobéissance militaire -> poursuivable d’office, passible de jusqu’à 3 ans de ppl
  • 237 CP al. 1: entrave à la circulation publique -> passible de jusqu’à 5 ans de ppl


Compte tenu de la situation, vous risqueriez pour infractions en concours (i.e une combinaison d’infractions) en tout cas 5 ans de peine privative de liberté, ou une peine-pécuniaire bien bien salée​*​.
On est en droit de se demander dès lors, si ces conséquences sont proportionnelles, et dans quelles mesures peut-on s’attendre à une certaine largesse pénale dans un contexte de militantisme pacifique ? C’est très littéralement la question qui a été posée par les avocat.es de la défense du recours contre l’arrêt de la cour de justice genevoise du 14 octobre 2020, qui argumentèrent pour la licité de la désobéissance civile en vue de la gravité de la crise climatique.
C’est l’article 17 du Code Pénal; “Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.”
Le tribunal fédéral tranche dans l’ATF du 28 septembre 2021​†​, et statue que la crise climatique ne fonde pas l’état de nécessité licite;

“(…) Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique ne représentaient pas un danger imminent selon l’art. 17 CP, dans la mesure où ces catastrophes pouvaient frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans que l’on puisse identifier un bien juridique spécifiquement menacé (…). On ne saurait ainsi assimiler le réchauffement climatique à la notion juridique de danger imminent au sens de l’art. 17 CP.”

ATF – 28.09.2021


Cette décision de justice illustre bien l’absence de prise au sérieux de la gravité de la situation climato-politique, et la volonté première du droit de défendre le statu quo – le ministère public allant jusqu’à rejeter les arguments fondés sur la CEDH (Convention Européenne sur les Droit de l’Homme) sur fondement que :

“(…) En l’espèce, l’intimé a maculé de peinture rouge les murs, les rideaux et les plaques métalliques du bâtiment de la banque et a de ce fait causé un dommage à la propriété à la recourante 2. Le fait de barbouiller le bien d’autrui avec un spray constitue un acte de violence (à propos de l’art. 260 CP: (…) Par son comportement, l’intimé a donc commis un acte de vandalisme incompatible avec la liberté d’expression et d’opinion.”

ATF – 28.09.2021

La dégradation, même légère et presque inoffensive, de propriété privée est donc considérée comme un acte de violence décrédibilisant. On attend donc des manifestant.es, non seulement une exemplarité extrême – puisque les enjeux ne justifient pas le moindre écart – mais aussi un pacifisme absolu.

MPT et droit des prévenu.es

Le code de procédure pénal (CPP pour les intimes), définit la conduite d’une procédure judiciaire, et ce dès l’arrestation. Auparavant relié à l’autorité des cantons, il est maintenant déterminé au niveau fédéral. Il décrit notamment le déroulement de la procédure préliminaire – i.e les investigations conduites par la police – mais aussi le droit d’être entendu et les conditions de recours.
Or en septembre 2020 la loi MPT (Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme) vient tout retourner. Elle contourne notamment la procédure préliminaire et brouille la procédure judiciaire en donnant un droit coercitif supplémentaire aux forces de police. La fedpol a ainsi la possibilité de mettre en place des mesures de contraintes et de surveillance avant toute forme d’inculpation, supprimant de fait une partie des droits des prévenu.es.
Le texte est intentionnellement vague et discrétionnaire, laissant une très grande marge de manœuvre à l’exécutif policier sans aucune forme de garde-fou ou d’aval juridique – la police pouvant surveiller et mettre sur écoute les individus sur seule “suspicion de dangerosité”. Il y a donc ici un dangereux renversement de la charge de la preuve, c’est au suspect de démontrer qu’iel ne représente pas un danger pour la collectivité ! On parle de présomption de culpabilité alors même qu’aucune infraction n’a été commise.
Le droit au recours est aussi complexifié, presque rendu virtuellement impossible par les nouveaux méandres administratifs. De plus, habituellement les mesures de contraintes policières sont soumises à un examen de proportionnalité, et peuvent être jugées; ici ce n’est plus le cas, puisque une écrasante partie des articles ne nécessite même pas l’aval du juge.
L’ordonnance de la loi va encore plus loin, puisqu’elle autorise la surveillance cellulaire en temps réel, ce que les défenseur.euses de la loi avaient juré n’arriverait jamais. Cerise sur le gâteau de merde, c’est la fedpol elle-même qui se charge d’éviter les abus en termes de protection des données et de la vie privée.
Que faire quand l’asymétrie du pouvoir est si forte, quand la police peut – sans décision de justice – mettre sur écoute sur simple suspicion de trouble à l’ordre public, quand le droit lui-même considère le moindre tag ou blocage comme délit violent ? Quand on donne à un exécutif un droit de coercition et de violence légitime, sans transparence ou responsabilité aucune ? L’absence de danger imminent n’est apparemment pas un frein à la croisade anti-terroriste spéculative de l’Etat – il ne nous reste que les maigres victoires et la connaissance approfondie des outils juridiques de notre oppression.


Crédit photo: Lucas Dross (Pexels)


  1. ​*​
    https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr
  2. ​†​
    https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-09-2021-6B_1298-2020&lang=de&type=show_document&zoom=YES&

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