Catégories
Analyse Divers Politiques

Paradigme marxiste et criminalisation des activistes pour le climat

Cet article est tiré d’une dissertation rédigée par une étudiante en criminologie à l’Université de Lausanne.

*

En 2018, le Groupe d’expert·es Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) annonçait que, pour éviter une “éco-catastrophe” des mesures radicales devaient être prises et appliquées dans les douze ans1. Malgré cet avertissement, les négociations et accords internationaux relatifs au climat échouent à prendre des mesures à la hauteur du problème. Depuis lors, différents mouvements employant  la désobéissance civile ont émergé, se donnant comme mission de sensibiliser la population à la question climatique et d’exercer une pression sur les gouvernements. En Suisse, on trouve notamment les mouvements Extinction Rebellion, la Grève du Climat, ou  encore Lausanne Action Climat. Ce dernier mouvement, connu aussi sous le nom de LAC, est réputé pour avoir mené l’ouverture des procès dit “climatiques” en septembre 2020. En effet, un procès à fait suite après que 12 activistes aient joué une partie de tennis dans les locaux de la banque Crédit Suisse, en novembre 2018. Ainsi, la question qui mènera la réflexion de cet article est la suivante : dans quelles mesures la vision marxiste du droit est-elle validée par la décision juridique rendue lors de ce procès ? 

***

Le paradigme marxiste du droit ne se réfère pas à un écrit bien précis de Karl Marx, mais prend racine dans divers de ses ouvrages. On peut avancer que cet auteur prône une vision négative du droit : selon lui, le droit est un instrument utilisé par les classes dominantes dans le but de maintenir le statu quo. Afin de comprendre cette argumentation, il est nécessaire de revenir à son postulat de départ. Contrairement à l’idéalisme allemand de Hegel, Marx avance que les faits matériels déterminent les idées.2 En effet, selon lui, l’ensemble des institutions et des idéologies politiques, juridiques, philosophiques ou encore morales (la superstructure) prennent racine dans les conditions économiques (l’infrastructure). Cette théorie peut être imagée à travers la métaphore suivante3 : les étages d’une maison, ici la superstructure, reposent et dépendent de la fondation de ladite maison, ici l’infrastructure. Rapporté au droit, celui-ci est envisagé comme une superstructure, reposant irrémédiablement sur l’infrastructure que sont les conditions économiques et les rapports de domination interclasses qui en découlent. Ce sont les classes supérieures qui, possédant des moyens matériels, influent sur la production et l’application du droit en fonction de leurs intérêts. Marx base son argumentation notamment sur la loi sur les vols de bois : en 1842, la Diète de Rhénanie a décidé de supprimer le droit coutumier de ramasser du bois mort pour basculer vers un droit de propriété personnelle, avantageant ainsi les propriétaires de forêts au détriment des paysan·ne·s2. Dans quelles mesures cet argumentaire peut-il être transposé à la décision juridique de condamner les activistes du climat ?

Avant de répondre à cette question, examinons d’abord le cas à traiter. En novembre 2018, douze activistes pour le climat ont mené une action de désobéissance civile dans les locaux lausannois de Crédit Suisse4. Cette action a pris la forme d’une partie de tennis puisque symboliquement adressée à Roger Federer, ambassadeur de la banque suisse. Pour les activistes, l’objectif était de dénoncer les investissements de la banque dans les énergies fossiles ainsi que de pointer du doigt la responsabilité du sportif dans sa collaboration avec l’entreprise. Suite à cela, Crédit Suisse a déposé plainte et un premier procès s’en est suivi. Celui-ci s’est conclu par un acquittement des activistes, qui ont plaidé l’état de nécessité licite au sens de l’article 17 du Code pénal suisse5. L’affaire ne s’est pourtant pas arrêtée là, puisque le Parquet vaudois a saisi la Cour d’appel6. Le dossier a donc été repris par le procureur général. Finalement, les activistes ont été condamné·e·s en appel à des peines pécuniaires avec sursis ainsi qu’à des amendes allant jusqu’à 150 francs suisses. L’état de nécessité à été écarté par le procureur général, estimant que les activistes n’étaient pas confronté·e·s à une situation de danger imminent telle que requise par le fait justificatif en question. Les avocat·e·s des prévenu·e·s, eux, se disent prêts à aller jusqu’au Tribunal fédéral voire jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme, afin que le droit s’ajuste aux conditions spéciales dues à l’urgence climatique. 

Revenons maintenant aux caractéristiques qui constituent la désobéissance civile. Est appelée « désobéissance civile » une action illégale, publique, collective, non-violente et entreprise délibérément afin d’exiger un changement politique7. La désobéissance est dite « directe » dès lors que l’action transgresse la loi remise en question. Dans le cas des activistes pour le climat, il s’agit au contraire de désobéissance « indirecte », puisque ce ne sont pas les lois transgressées lors de leurs actions que les manifestant·e·s souhaitent modifier mais bien les politiques climatiques. Dans ce contexte, Tella8 rappelle que trois types de normes interviennent lorsqu’on parle de désobéissance civile : (1) la norme remise en question par l’action de désobéissance ; (2) la nouvelle norme que l’on souhaite implémenter ; (3) la norme qui justifie l’emploi de la désobéissance civile. Appliqué à notre cas d’étude, la norme remise en question par les activistes est l’investissement des banques dans les énergies fossiles. A ce propos, nous pouvons mentionner que la banque investit 74.3 milliards de dollars américains dans les énergies fossiles et est responsable de 127 millions de tonnes de gaz à effet de serre9. La nouvelle norme souhaitée correspond aux recommandations du GIEC pour tenter de limiter le réchauffement à 1,5°C : les activistes cherchent donc le désinvestissement des succursales polluantes à courte échéance. Finalement, la troisième et dernière norme est celle protégeant la violation de la première norme – il peut s’agir d’une norme de groupe qui envisagerait la désobéissance civile comme un droit ou une nécessité. 

Après cette analyse des différentes normes qui entrent en jeu dans la désobéissance civile, nous comprenons mieux les enjeux de cette forme d’action : il s’agit avant tout de remplacer la première norme par la seconde. Ce travail semble laborieux, puisque comme le souligne Canali10, la responsabilité des grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre n’a encore jamais été reconnue par la jurisprudence, ce malgré les nombreuses études scientifiques et les rapports qui pointent du doigt le rôle joué par les multinationales dans le réchauffement climatique. Dans notre cas d’étude, un procès climatique qui se termine par une condamnation des activistes vient confirmer cette difficulté pour le droit de rendre un jugement allant à l’encontre des intérêts des entreprises. Dans cette impossibilité d’aborder la question de la responsabilité climatique des entreprises, le droit permet à ces firmes de s’enrichir toujours plus, en investissant dans les énergies fossiles notamment et en produisant toujours plus de biens, ceci au détriment des classes défavorisées. En effet, les classes les plus défavorisées semblent confrontées à une forme d’inégalité qui s’additionne à toutes les autres, nommée l’inégalité écologique. Celle-ci est définie par Emelianoff11 comme une « distribution inégale de biens, de maux environnementaux et de droits à polluer» (p.22). En d’autres termes, les plus pauvres, bien qu’ils soient les moins polluants, ont le moins de ressources et subissent le plus les désagréments écologiques. On comprend ainsi pourquoi la lutte écologique ne peut pas se penser sans la lutte des classes. A ce sujet, Guillibert & Haber12 mettent en avant la notion « d’impérialisme écologique », désignant l’idée que les pays riches connaissent moins de désagréments relatifs au réchauffement climatique notamment,  car ils exploitent les ressources des pays pauvres. Emelianoff11, elle, parle d’une « dette écologique » que les pays industrialisés du Nord doivent aux pays du tiers-monde. Ce concept intègre cinq composantes : (1) l’extraction des ressources naturelles ; (2) l’exploitation des milieux les plus fertiles ; (3) l’exportation de déchets toxiques et des activités polluantes ; (4) l’appropriation des capacités de dépollution de la planète ; (5) le pillage des savoirs traditionnels. On comprend ainsi que le paradigme marxiste, attentif aux rapports de domination ainsi qu’aux conditions économiques, permet d’éclairer les enjeux qui se cachent derrière la criminalisation des activistes pour le climat. En condamnant ces désobéissants et désobéissantes, le juge applique un droit qui cristallise les rapports de domination existants et permet de perpétuer des inégalités.

Ainsi, le retour au matérialisme semble tout à fait nécessaire dans l’analyse du droit et de l’écologie, puisqu’il permet de repenser ces notions à partir des conditions matérielles et des structures économiques. 

Cette validation du paradigme marxiste comporte néanmoins deux limitations qu’il est nécessaire de mentionner. Premièrement, la désobéissance civile s’inscrit elle-même dans le droit. Comme le souligne Girard13,  « si elle conteste une forme d’application de la loi, un certain mode d’exercice du pouvoir, elle ne vise pas la remise en cause du pouvoir lui-même, ni précisément sa constitution » (p.213). Comme énoncé précédemment, l’on cherche à remplacer une norme par une autre. Procédant à du cas par cas, la désobéissance civile peut être considérée comme une volonté de réforme plus que comme une révolution. Du fait que les activistes sont pour la plupart des étudiant·e·s suisses – les étrangers·ères et personnes précaires risquant trop gros pour désobéir aux lois – et considérant que ces étudiants sont dans une position privilégiée, la possible réforme du droit resterait aux mains des classes supérieures. Si ces activistes se disent agir dans l’intérêt des classes inférieures, qui comme nous l’avons vu précédemment, subissent l’urgence climatique, on peut néanmoins se poser la question de la réussite d’une telle réforme du point de vue des défavorisé·e·s. Dans cette perspective, la criminalisation des activistes pour le climat n’est pas le reflet d’une domination des classes supérieures sur les classes inférieures, mais une régulation à l’interne de la classe supérieure. Une deuxième limite qu’il faut soulever est la présence de cas contraires, cas dans lesquels les juges en viennent à exiger du gouvernement qu’il suive des injonctions en matière climatique14. En effet, certain·e·s juges ont considéré que les droits fondamentaux des citoyen·ne·s étaient violés par l’inaction gouvernementale face à l’urgence climatique. On peut mentionner notamment une affaire au Pakistan : après le recours d’un agriculteur qui exigeait une réaction du gouvernement au vu du réchauffement climatique, le juge pakistanais prit le parti du paysan en exigeant du gouvernement qu’il suive certaines injonctions. 

***

Pour conclure, nous pouvons affirmer qu’envisager la criminalisation des activistes du climat sous l’angle du paradigme marxiste du droit permet de mettre en évidence la lutte des classes sous-jacente aux enjeux climatiques. En effet, il a été mis en lumière que nous ne sommes pas toustes égaux·les devant le réchauffement climatique : les classes défavorisées tendent à en subir les conséquences, quand bien même ce sont celles qui en sont le moins responsables. Ainsi, en criminalisant la désobéissance civile des activistes tout en déresponsabilisant totalement les entreprises, le droit permet à ces dernières de continuer à s’enrichir, ce au détriment des plus défavorisé·e·s. Il convient néanmoins de rappeler une limite non-négligeable à cette validation de l’application du paradigme marxiste: la désobéissance civile semble constituer une forme de luxe, les personnes racisées, étrangères et/ou en situation de précarité ne pouvant se permettre de désobéir aux lois. La question de l’inclusivité au sein des mouvements pro-climat se pose donc… Comment rendre la lutte écologique accessible à toustes? Comment les mouvements de désobéissance civile peuvent-ils participer à l’empowerment des personnes défavorisées? Ainsi, les mouvements pour le climat ne peuvent faire l’économie d’intégrer des réflexions concernant les discriminations structurelles qui se jouent dans la société, et d’entamer une conversation avec celles et ceux qui en subissent les conséquences. Le but, après tout, étant que toutes et tous puissent se réapproprier leur capacité d’action face aux enjeux climatiques qui se dressent devant nous.  

BIBLIOGRAPHIE 

  1. 1.
    Gunningham N. Averting Climate Catastrophe: Environmental Activism, Extinction Rebellion and coalitions of Influence. King’s Law Journal. Published online May 4, 2019:194-202. doi:10.1080/09615768.2019.1645424
  2. 2.
    Baume S. La fonction idéologique du droit : Karl Marx. In: ; 2020.
  3. 3.
    Knepper P. Writing the History of Crime. Bloomsbury; 2016.
  4. 4.
    A Renens, les activistes climatiques sont condamnés en appel. Le Temps. Published October 24, 2020. https://www.letemps.ch/suisse/renens-activistes-climatiques-condamnes-appel
  5. 5.
    Jugement.(Tribunal de police de Lausanne. 2020).
  6. 6.
    Recours dans le procès du climat à Renens. Blue News. Published May 3, 2020. https://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/recours-dans-le-proces-du-climat-a-renens-345932.html
  7. 7.
    ayes G, Ollitrault S. La Désobéissance Civile. Presses de Sciences Po.; 2014.
  8. 8.
    Tella MJF y. Un Droit à La Désobéissance Civile ? Quelles Conséquences Juridiques ? Revue Interdisciplinaire d’etudes Juridique.. Université Saint-Louis; 2000.
  9. 9.
    Banking on Climate Change. BankTrack; 2019:11.
  10. 10.
    Canali L. Les Contentieux Climatiques Contre Les Entreprises: Bilan et Perspectives. Editions Pedo; 2018.
  11. 11.
    Emelianoff C. La problématique des inégalités écologiques, un nouveau paysage conceptuel. Ecologie Politique, Presse de Science Po. 2008;(35).
  12. 12.
    Guillibert P, Haber S. Marxisme, études environnementales, approches globales: De nouveaux horizons théoriques. Actuel Marx. 2017;61.
  13. 13.
    Girard M. Du dedans au dehors de l’espace démocratique: La désobéissance civile. Multitudes. 2010;41.
  14. 14.
    Cournil C. “L’affaire du siècle” devant le juge administratif Les ambitions du futur premier recours “climat” français. L’Actualité juridique, Droit Administratif. Published online 2019.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *